Chien guide d'aveugle

Je suis aveugle. On m’a refusé l’accès au gymnase de ma ville puisque j’étais accompagné de mon chien guide.

Est-ce que la mairie a le droit de faire ça ?

 

Ce qu'il faut savoir :

La loi du 30 juillet 1987, modifiée par la loi du 11 février 2005, prévoit que « l'accès aux transports, aux lieux ouverts au public, ainsi qu'à ceux permettant une activité professionnelle, formatrice ou éducative est autorisé aux chiens guides d'aveugle ou d'assistance accompagnant les personnes titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles. »

Les amendes pour les interdictions d'accès du chien guide et son maître prévues par « l'interdiction des lieux ouverts au public aux chiens guides d'aveugles et aux chiens d'assistance mentionnés au 5° de l'article L.245-3, qui accompagnent les personnes titulaires de la carte d'invalidité mentionnée à l'article L. 241-3, est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe. »


La loi du 11 février 2005 pour « l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées » nous dit que « les animaux éduqués accompagnant des personnes handicapées, quel que soit le type de handicap, moteur, sensoriel ou mental, et dont les propriétaires justifient de l'éducation de l'animal sont dispensés du port de la muselière dans les transports, les lieux publics, les locaux ouverts au public ainsi que ceux permettant une activité professionnelle, formatrice ou éducative. »

 

Jurisprudence :

Dans l’affaire d’une personne aveugle victime d’un accident, le juge des référés du Tribunal de grande instance de Lille, le 23 mars 1999, a considéré le chien guide qui accompagnait son maître comme « une prothèse vivante au service au service de la personne non voyante ».

Cette analyse s’est trouvée confirmée par le Tribunal de grande instance statuant au fond qui souligne la pertinence du juge des référés dans sa définition.

Cette jurisprudence confère un statut particulier aux chiens guides d’aveugles et aux chiens d’assistance des personnes handicapées. 

(TGI de Lille, 4e ch., 7 juin 2000, « le juge des référés avec pertinence a qualifié un chien guide d’aveugle de prothèse vivante ». – Confer également, « Le chien-prothèse », Le Dalloz, 2000, n°36, p. 750.)

 

Enfin pour information :

Un  projet de loi « Habilitant le gouvernement à adopter des mesures législatives pour la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d'habitation et de la voirie pour les personnes handicapées » a été voté en séance par les députés le 11 juin a été adopté au Sénat puis par la commission des affaires sociales de l'Assemblée.

Le Gouvernement a fait adopter un amendement relatif aux chiens guides d'aveugles dont l'objectif est « d'élargir le champ des personnes autorisées à entrer dans les lieux publics accompagnées par leur chien guide d'aveugle ».

Aujourd'hui, cette possibilité est réservée aux titulaires d'une carte d'invalidité, autrement dit des personnes dont le taux d'invalidité est supérieur à 80%.

Un amendement prévoit que la ce texte devra « étendre le champ des bénéficiaires des dispositions autorisant l'accès des chiens guides d'aveugle et des chiens d'assistance des personnes handicapées »

 

La réponse donnée à Brahim :

Un chien guide d’aveugle est un moyen de compensation du handicap, il ne peut au regard de la loi y avoir de contestation. 

Les possibilités de recours :

Écrire en lettre Recommandée avec Accusé Réception à la Commission d’accessibilité de sa ville et à M. ou Mme le Maire

Le cas échéant saisir le Défenseur des droits par courrier décrivant la situation dans laquelle Brahim, et qui expliquera la raison de la saisine du Défenseur des droits.

 

Références :

Loi du 30 juillet 1987, modifiée par la loi du 11 février 2005 :

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.docidTexte=JORFTEXT000000809647&dateTexte=&categorieLien=id

 

Article L. 241-3 du Code de l'action sociale et des familles :

Une carte d'invalidité est délivrée à titre définitif ou pour une durée déterminée par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 %, apprécié suivant des référentiels définis par voie réglementaire, ou qui a été classée en 3e catégorie de la pension d'invalidité de la sécurité sociale. Cette carte permet notamment d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l'accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s'exerce.

Les dispositions du présent article sont applicables aux Français établis hors de France.

 

Article L.245-3 de Code de l'action sociale et des familles :

La prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges :

1° Liées à un besoin d'aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ;

2° Liées à un besoin d'aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l'assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l' article  L. 321-1 du code de la sécurité sociale  ;

3° Liées à l'aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu'à d'éventuels surcoûts résultant de son transport ;

4° Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l'acquisition ou l'entretien de produits liés au handicap ;

5° Liées à l'attribution et à l'entretien des aides animalières. A compter du 1er janvier 2006, les charges correspondant à un chien guide d'aveugle ou à un chien d'assistance ne sont prises en compte dans le calcul de la prestation que si le chien a été éduqué dans une structure labellisée et par des éducateurs qualifiés selon des conditions définies par décret. Les chiens remis aux personnes handicapées avant cette date sont présumés remplir ces conditions.

 

Pour aller plus loin :

http://www.chiensvisiteursetcompagnie.fr/documentations/doc/approche-juridique.pdf